Motivation du licenciement

A partir du 1er avril 2014 le travailleur licencié aura le droit de connaitre les motifs concrets qui ont conduit à son licenciement.[1]

Le droit à la motivation du licenciement comme il est prescrit par la CCT N°109, ne s'applique pas aux travailleurs qui sont licenciés[2] :

  • les six premiers mois d'occupation. Des contrats antérieurs successifs à durée déterminée ou de travail intérimaire pour une fonction identique chez le même employeur entrent en ligne de compte pour le calcul des six premiers mois d'occupation ;
  • durant un contrat de travail intérimaire ;
  • durant un contrat d'occupation d'étudiants ;
  • en vue du chômage avec complément d'entreprise ;
  • en vue de mettre fin au contrat de travail à durée indéterminée à partir du premier mois qui suit celui au cours duquel le travailleur atteint l'âge légal de la pension ;
  • en raison de la cessation définitive d'activité ;
  • en raison de la fermeture de leur entreprise ;
  • dans le cadre d'un licenciement collectif ;
  • qui font l'objet d'un licenciement pour lequel l'employeur doit suivre une procédure spéciale de licenciement fixée par la loi ou par une CCT. Une telle procédure doit être suivie, par exemple, pour le licenciement des représentants des travailleurs ou des conseillers de prévention ;
  • qui font l'objet d'un licenciement pour raison urgente. La procédure propre à ce type de licenciement sera applicable.



[1] CCT N° 109 du 12 février 2014 concernant la motivation du licenciement (après : CCT N° 109).

[2] Art. 2 CCT N°109.