Pécule de vacances

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Vacances légales

La durée des congés annuels auxquels le travailleur a droit est proportionnelle aux jours effectivement prestés ainsi qu'aux jours d'inactivité y assimilés (ex. maladie, ...) pendant l'année qui précède l'année au cours de laquelle les congés seront pris[1] . La durée des vacances complètes pour douze mois de travail est généralement quatre semaines[2].

Les employés qui ont droit à des vacances reçoivent un pécule de vacances qui comprend deux parties[3]:

  • un pécule de vacance équivalent à la rémunération normale, appelé "pécule simple" ;
  • par mois presté au cours de l'année précédente, un supplément égal à 1/12eme de 92% de la rémunération brute du mois au cours duquel les vacances débutent, appelé "double pécule".

Si l'employé n'a pas droit à des vacances complètes, il aura droit auxdits pécules proportionnellement aux congés qui lui sont calculés.

Le pécule simple est dû pour chaque jour de congé pris par l'employé[4]. Sur celui-ci on applique les retenues habituelles pour l'ONSS ainsi que la retenue de précompte professionnel appliquée habituellement sur les rémunérations. Le pécule double est payé à l'avance ou au moment où les congés principaux sont accordés[5]. Aucune cotisation patronale n'est due sur le pécule double. Néanmoins une cotisation personnelle de l'employée de 13,07% à 85% du salaire mensuel est retenue. Sur le solde (7% du double pécule qui est 92%), aucune déduction des cotisations sociales n'est retenue. La cotisation professionnelle sur le double pécule de vacances est effectuée à un taux déterminé en fonction du total du salaire imposable de l'employé.

Vacances supplémentaires

La durée de vacances ordinaires est en principe déterminée par le nombre de jours prestés et assimilés dans l'année d'exercice de vacances (l'année dans laquelle le travail est effectué). Au cours de l'année de vacances (l'année suivant l'année d'exercice de vacances au cours de laquelle les vacances sont prises par le bénéficiaire) les travailleurs n'ont droit à des vacances qu'au pro rata de leurs prestations et ils sont tenus de prendre les vacances ordinaires. Pour les travailleurs employés pendant cinq jours par semaine, la durée de vacances est de 20 jours au minimum pour 12 mois de travail.

Il est possible que l'employeur soit confronté à une demande formulée par un travailleur pour avoir des vacances supplémentaires (également appelé des vacances européennes). Les vacances supplémentaires ont été introduites à la suite d'une interpellation de l'Etat belge par la Commission européenne parce que la législation belge n'était pas en conformité avec la législation européenne. Grace aux vacances supplémentaires certains travailleurs qui n'ont pas ou pas assez de prestations


professionnelles pendant l'année d'exercice de vacances, ont quand même droit aux vacances pendant l'année de vacances.

Principe de base

Par période de trois mois d'activité exercée pendant l'année civile de début ou de reprise d'une activité, un travailleur peut prétendre à une semaine de vacances, à partir de la fin de ces trois mois[6].

Conditions cumulatives

Le droit aux vacances supplémentaire ne peut être exercé[7]:

  • par des personnes qui débutent l'activité comme travailleur dans le secteur privé (anciens fonctionnaires/indépendants ou abandons scolaires) ou qui reprennent le travail comme salarié (après une période de chômage, d'invalidité, de crédit-temps ou en congé non rémunéré);
  • a partir du moment où les périodes de prestations effectives ou assimilées à du travail effectif, durant une même année civile, sont au moins de trois mois (la période d'amorçage) ;
  • si les jours fériés ont été épuisés.

Le travailleur à temps partiel qui passe à un temps plein durant l'année de vacances a également droit aux vacances supplémentaire. Le droit aux vacances supplémentaire est également garanti pour le travailleur à temps partiel qui, durant l'année de vacances, augmente son régime de travail d'au moins 20% d'un temps plein par rapport à la moyenne du (des) régimes de travail qui étaient le sien durant l'année d'exercice des vacances. Cette règle vise l'accès au système des vacances supplémentaires des travailleurs pour qui le calcul de la durée des vacances par rapport à son régime de travail dans l'année d'exercice des vacances conduit à un déficit d'au moins quatre jours de vacances pour pouvoir prendre quatre semaines de vacances[8].

Les travailleurs qui reprennent leurs régime de travail normal après une période de congé parental à temps partiel, ont également droit aux vacances supplémentaire[9].

Droit facultatif

Contrairement aux jours de congé fériés, le travailleur n'est pas tenu de prendre les jours de vacances supplémentaires.

Durée

La durée des vacances est déterminée à raison de deux jours par mois de prestations effectives ou d'interruption de travail assimilée à du travail effectif chez un ou plusieurs employeurs au cours de l'exercice de vacances[10].

Le mode de calcul du nombre de jours de vacances supplémentaires est le même que celui mentionné ci-dessus[11]. Le point de départ pour calculer les vacances supplémentaires, est le nombre de mois prestés ou assimilés à des jours prestés de l'année pendant laquelle l'employé commence à travailler ou reprend le travail.

L'employé à droit aux vacances supplémentaires à partir de la dernière semaine de la période d'amorçage.

Montant et régularisation

L'employeur paie au travailleur, à la date habituelle du paiement du salaire, un montant équivalent à sa rémunération normale afférente aux jours de vacances supplémentaires[12]. Le pécule de vacances supplémentaire vient en déduction des paiements ultérieurs du double pécule de vacances[13]. Un exemple pratique:

  • l'année X, l'employé entre en service au 1er avril et perçoit 2.300 euros/mois. Du 23 jours de travail en juin, l'employé prend 5 jours de vacances supplémentaires. Il perçoit 1.800 euros de salaire normal et 500 euros de vacances supplémentaires.
  • L'année X + 1, l'employé gagne 2.400 euros/mois et il prend deux semaines de vacances ordinaires. Son double pécule de vacances s'élève à 2.400 euros x 92% x 9/12 = 1.656 euro (9 mois en service dans l'année X). Le double pécule de vacances est partiellement soumis aux cotisations ONSS (85/92 est soumis et 7/92 n'est pas soumis): 2.400 x 85% x 9/12 = 1.530 euros en 2.400 euros x 7% x 9/12 = 126 euros. Le pécule de vacances supplémentaires est partiellement soumis aux cotisations ONSS: 500 euros x 85% x 9/12 = 461,95 euros en 500 euros x 7% x 9/12 = 38,04 euros.

Calcul du solde: 1.530 euros - 461,95 euros = 1.068 euros + 126 euros - 38,04 euros = 87,96 euros = 1.155,96 euros.

Paiement

Etant donné que le pécule de vacances supplémentaires pour les employés est payé par les employeurs, la demande doit être introduite auprès de l'employeur.

[1] Article 2 des lois coordonnées du 28 juin 1971 relatives aux vacances annuelle des travailleurs salariés, M.B., 25 décembre 1971 (ci-après les lois du 28 juin 1971).

[2] Article 3 des lois du 28 juin 1971.

[3] Article 38 de l'arrêté royal du 30 mars 1967 déterminant les modalités générales d'exécution des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés, M.B., 11 août 1967 (ci-après l'arrêté royal du 30 mars 1967).

[4] Article 45 de l'arrêté royal du 30 mars 1967.

[5] Article 45 de l'arrêté royal du 30 mars 1967.

[6] Article 17bis, première phrase, des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés coordonnées par l'AR du 28 juin 1971, M.B., 30 septembre 1971.

[7] Article 3bis de l'arrêté royal du 30 mars 1967 déterminant les modalités générales d'exécution des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés, M.B., 30 mars 1967.

[8] Arrêté royal du 30 août 2013 portant modification de l'article 3bis de l'arrêté royale du 30 mars 1967 déterminant les modalités générales d'exécution des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés, en ce qui concerne le régime des vacances supplémentaires, M.B., 13 août 2013.

[9] Arrêté royal du 30 août 2013 modifiant l'article 3bis de l'arrêté royal du 30 mars 1967 tot bepaling van de algemene uitvoeringsmodaliteiten van de wetten betreffende de jaarlijkse vakantie van de werknemers, wat het ouderschapsverlof betreft, BS 17 september 2013.

[10] Article 60 de l'arrêté royal du 30 mars 1967 déterminant les modalités générales d'exécution des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés, M.B., 30 mars 1967.

[11] X, Guide Social, 3ème partie, Louvain, Acerta Consult cvba,àfeuilles interchangeables, 52/44.7.

[12] Article 62bis de l'arrêté royal du 30 mars 1967 déterminant les modalités générales d'exécution des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés, M.B., 30 mars 1967.

[13] Article 62ter de l'arrêté royal du 30 mars 1967 déterminant les modalités générales d'exécution des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés, M.B., 30 mars 1967.