Maladie

'L'impossibilité pour le travailleur de fournir son travail par suite de maladie ou d'accident suspend l'exécution du contrat.'[1]

En cas de maladie, le travailleur a l'obligation d'informer immédiatement son employeur de son incapacité de travail, sauf en cas de force majeure.[2] Un certificat médical doit parvenir à l'employeur si une convention collective de travail ou le règlement de travail le prévoit ou si l'employeur en fait la demande. Sauf cas de force majeure, le travailleur doit envoyer ou remettre ce certificat dans le délai prévu par la convention collective ou par le règlement de travail ou, à défaut, dans le délai fixé par la loi de 2 jours ouvrables, à compter du jour de l'incapacité ou du jour de la réception de l'invitation.

Le travailleur qui n'informera pas immédiatement son employeur de son incapacité de travail et/ou qui ne produit pas à temps le certificat médical demandé et/ou qui se soustrait au contrôle médical, perdra son droit au salaire garanti. Cette sanction s'applique aux jours qui précédent l'information, la remise du certificat médical ou la soumission au contrôle.[3]

La loi prévoit la possibilité d'une convention collective de travail conclue au sein de l'entreprise ou au niveau du secteur ou d'un règlement de travail dans lequel des dispositions soient insérées qui déterminent que le travailleur en incapacité de travail doit se tenir à disposition du médecin de contrôle, durant une partie de la journée, de maximum quatre heures consécutives entre six heures du soir, soit à son domicile ou à un autre lieu de résidence communiqué à l'employeur.[4]

Le jour de carence des ouvriers est supprimé a partir du 1er janvier 2014.[5] La période de salaire garanti débutera donc dès le premier jour d'incapacité de travail.


[1] Art. 31 §1 Loi contrats de travail

[2] Art. 31 §2 Loi contrats de travail

[3] Art. 31 §3/1 Loi contrats de travail

[4] Art. 31 §3 Loi contrats de travail

[5] Loi 26 décembre 2013 concernant l'introduction d'un statut unique entre ouvriers et employés en ce qui concerne les délais de préavis et le jour de carence ainsi que de mesures d'accompagnement, MB, 31 décembre 2013