Vacances supplémentaires

La durée de vacances ordinaires est en principe déterminée par le nombre de jours prestés et assimilés dans l'année d'exercice de vacances (l'année dans laquelle le travail est effectué). Au cours de l'année de vacances (l'année suivant l'année d'exercice de vacances au cours de laquelle les vacances sont prises par le bénéficiaire) les travailleurs n'ont droit à des vacances qu'au pro rata de leurs prestations et ils sont tenus de prendre les vacances ordinaires. Pour les travailleurs employés pendant cinq jours par semaine, la durée de vacances est de 20 jours au minimum pour 12 mois de travail.

Il est possible que l'employeur soit confronté à une demande formulée par un travailleur pour avoir des vacances supplémentaires (également appelé des vacances européennes). Les vacances supplémentaires ont été introduites à la suite d'une interpellation de l'Etat belge par la Commission européenne parce que la législation belge n'était pas en conformité avec la législation européenne. Grace aux vacances supplémentaires certains travailleurs qui n'ont pas ou pas assez de prestations professionnelles pendant l'année d'exercice de vacances, ont quand même droit aux vacances pendant l'année de vacances.

Principe de base

Par période de trois mois d'activité exercée pendant l'année civile de début ou de reprise d'une activité, un travailleur peut prétendre à une semaine de vacances, à partir de la fin de ces trois mois[1].

Conditions cumulatives

Le droit aux vacances supplémentaire ne peut être exercé[2]:

  • par des personnes qui débutent l'activité comme travailleur dans le secteur privé (anciens fonctionnaires/indépendants ou abandons scolaires) ou qui reprennent le travail comme salarié (après une période de chômage, d'invalidité, de crédit-temps ou en congé non rémunéré);
  • a partir du moment où les périodes de prestations effectives ou assimilées à du travail effectif, durant une même année civile, sont au moins de trois mois (la période d'amorçage) ;
  • si les jours fériés ont été épuisés.

Le travailleur à temps partiel qui passe à un temps plein durant l'année de vacances a également droit aux vacances supplémentaire. Le droit aux vacances supplémentaire est également garanti pour le travailleur à temps partiel qui, durant l'année de vacances, augmente son régime de travail d'au moins 20% d'un temps plein par rapport à la moyenne du (des) régimes de travail qui étaient le sien durant l'année d'exercice des vacances. Cette règle vise l'accès au système des vacances supplémentaires des travailleurs pour qui le calcul de la durée des vacances par rapport à son régime de travail dans l'année d'exercice des vacances conduit à un déficit d'au moins quatre jours de vacances pour pouvoir prendre quatre semaines de vacances[3].

Les travailleurs qui reprennent leurs régime de travail normal après uné période de congé parental à temps partiel, ont également droit aux vacances supplémentaire[4].

Droit facultatif

Contrairement aux jours de congé fériés, le travailleur n'est pas tenu de prendre les jours de vacances supplémentaires.


Durée

Le nombre de jours de vacances légales auxquels l'ouvrier a droit est calculé en deux étapes[5]:

  • le calcul du nombre de jours de travail pondéré dans l'exercice de vacances. La formule suivante est utilisée :

A x 5/R x Q/S

A = le nombre total de jours de prestations effectives ou assimilées ;
R = le nombre moyen de jours par semaine à accomplir par le travailleur en vertu de son contrat ;

Q = le nombre moyen d'heures par semaine à accomplir par le travailleur en vertu de son contrat ;

S = le nombre moyen d'heures par semaine pendant lesquelles la personne de référence est censée effectuer un travail.

  • ensuite, le résultat obtenu est comparé au tableau mentionné ci-dessous:

Le mode de calcul du nombre de jours de vacances supplémentaires d'un ouvrier est le même que le mode de calcul du nombre mentionné ci-dessus. Lors de calcul du nombre de jours supplémentaires, le point de départ est le nombre de jours prestés et assimilés de l'année en cours pendant laquelle le travailleur débute ou reprend le travail[6].

Montant

Le montant du pécule de vacances supplémentaires de l'ouvrier est égal à 7,69% des salaires de la période qui donne droit aux vacances supplémentaires, éventuellement augmentés d'une rémunération fictive pour les jours d'inactivité assimilés[7]. Le salaire de la période qui donne droit aux vacances supplémentaires, est porté à 108% pour le calcul du pécule de vacances supplémentaires[8].

Une exemple pratique[9]:

Un ouvrier entre en service le 1er avril. Du 1er avril au 30 juin inclus, il a perçu 6.000 euros bruts. Il prend une semaine de vacances supplémentaires pendant la première semaine de juillet. Son pécule de vacances s'élève à :

  • 6.000 euros x 8% = 480 euros
  • 6.480 euros x 7,69% = 498,31 euros

Régularisation

Le pécule de vacances supplémentaire est déduit du pécule de vacances de l'année qui suit la prise des vacances supplémentaire, à un maximum de 50% du pécule de vacances total[10]. Le montant du pécule de vacances du travailleur est égal à 15,38% des rémunérations de l'exercice de vacances qui ont servi de base au calcul de la cotisation due pour la constitution de ce pécule, majorées éventuellement d'une rémunération fictive pour les jours d'inactivité qui sont assimilés à des (journées de travail effectif normal)[11].

Un exemple pratique :

Ce même ouvrier reste en service auprès du même employeur et a perçu dans l'année pendant laquelle il est entré en service jusqu'au 31 décembre, 18.000 euros, et il a pris une semaine de vacances supplémentaires. L'année qui suit, le montant de son pécule de vacances est[12]:

  • 18.000 euros x 8% = 1.440 euros
  • 19.440 euros x 15,38% = 2.989,87 euros (pécule de vacance pour ouvriers)


  • 19.440 euros x 7,69% = 1.494,94 euros (déduction maximale possible). Le pécule de vacances supplémentaire est déduit du paiement du pécule de vacances de l'année qui suit l'année au cours de laquelle ces vacances sont prises, mais à concurrence de maximum la moitié de 15,38%
  • 2.989,87 euros - 498,31 euro = 2.491,56 euros

Paiement

Le pécule de vacances supplémentaires est payé:

  • par la Caisse de Vacances à laquelle l'employeur est affilié;
  • au plus tard dans le courant du trimestre qui suit le trimestre au cours duquel le droit aux vacances supplémentaires à été exercé.

La demande de vacances supplémentaires doit être introduite auprès de la caisse de vacances compétente ou auprès de l'Office national des vacances annuelles (ONVA) à l'aide d'un formulaire particulier qui peut être téléchargé sur le site-internet de l'ONVA.

Le formulaire de demande doit être rempli par le travailleur et par son employeur. Ce formulaire doit être envoyé au plus tôt 15 jours avant la dernière semaine de la période d'amorçage et au plus tard au 31 décembre de l'exercice de vacances.

Si plusieurs caisses de vacances sont compétentes pour l'octroi du pécule supplémentaire, une seule demande suffit. Chaque caisse paiera une partie du pécule proportionnellement aux données dont elle dispose et au nombre de jours de vacances supplémentaires demandés par le travailleur.

Les vacances supplémentaires pourront être prises au plus tôt à partir de la dernière semaine de la période d'amorçage et au plus tard au 31 décembre de l'exercice de vacances. Ces vacances ne peuvent pas être reportées à l'année de vacances suivante.


[1] Article 17bis, première phrase, des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés coordonnées par l'AR du 28 juin 1971, M.B., 30 septembre 1971.

[2] Article 3bis de l'arrêté royal du 30 mars 1967 déterminant les modalités générales d'exécution des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés, M.B., 30 mars 1967.

[3] Arrêté royal du 30 août 2013 portant modification de l'article 3bis de l'arrêté royale du 30 mars 1967 déterminant les modalités générales d'exécution des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés, en ce qui concerne le régime des vacances supplémentaires, M.B., 13 août 2013.

[4] Arrêté royal du 30 août 2013 modifiant l'article 3bis de l'arrêté royal du 30 mars 1967 tot bepaling van de algemene uitvoeringsmodaliteiten van de wetten betreffende de jaarlijkse vakantie van de werknemers, wat het ouderschapsverlof betreft, BS 17 september 2013.

[5] Articles 35 et 36 de l'arrêté royal du 30 mars 1967 déterminant les modalités générales d'exécution des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés, M.B., 30 mars 1967.

[6] X, Guide Social, 3ème partie, Louvain, Acerta Consult cvba,àfeuilles interchangeables, 52/44.4.

[7] Article 37quinquies de l'arrêté royal du 30 mars 1967 déterminant les modalités générales d'exécution des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés, M.B., 30 mars 1967.

[8] X, Guide Social, 3ème partie, Louvain, Acerta Consult cvba,àfeuilles interchangeables, 52/44.5 .

[9] X, Guide Social, 3ème partie, Louvain, Acerta Consult cvba,àfeuilles interchangeables, 52/44.5.

[10] Article 37nonies de l'arrêté royal du 30 mars 1967 déterminant les modalités générales d'exécution des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés, M.B., 30 mars 1967.

[11] Article 14 de l'arrêté royal du 30 mars 1967 déterminant les modalités générales d'exécution des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés, M.B., 30 mars 1967.

[12] X, Guide Social, 3ème partie, Louvain, Acerta Consult cvba,àfeuilles interchangeables, 52/44.6.