Forme et contenu du contrat de travail

Forme : contrat par écrit

Le contrat de travail à temps partiel doit être signifié par écrit pour chaque travailleur individuellement au plus tard au moment où commence l'exécution du contrat de travail.[1]

L'écrit doit obligatoirement mentionner :

  • le régime de travail à temps partiel : c'est-à-dire la durée de travail hebdomadaire
  • l'horaire : c'est-à-dire les jours et heures d'occupation effective du travailleur.

Attention! Tous les régimes et horaires que l'on désire appliquer dans l'entreprise doivent également figurer dans le règlement de travail.[2]

En l'absence de contrat écrit, lors de mentions manquantes ou peu claires, ou quand le contrat n'est pas rédigé à temps, le travailleur pourra choisir le régime de travail et l'horaire qui lui sont les plus favorables, parmi ceux qui figurent :

  • dans le règlement de travail
  • à défaut, dans les documents sociaux

Attention ! L'absence totale d'un écrit appelle automatiquement comme sanction la naissance d'un contrat de travail à temps plein.[3]

Contenu : les limites minimales de la durée de travail

a) La limite minimale par prestation :

La limite minimale de la durée du travail s'apprécie par prestation. Elle a pour but d'éviter qu'un travailleur ne doive se déplacer pour une prestation - et donc une rémunération - minime.

Il a été prévu dans la loi du 16 mars 1971 sur le travail que toute prestation entamée, aussi celle du travailleur à temps partiel, devait être rémunérée pour minimum trois heures.[4] Au secteur de transport rémunéré de personnes les dérogations suivantes ont été obtenues par convention collective de travail. :

  • dans les services réguliers : minimum 1h30' par prestation et de façon globale minimum 3 heures par jour (VVM 4H00) ;[5]
  • services réguliers spécialisés : idem que pour les services réguliers, l'amplitude étant toutefois limitée à 10h30' en application de ce régime spécial ;[6]
  • services occasionnels : rémunération minimale de 6h00'.[7]

b) La limite minimale hebdomadaire :

Cette durée minimale est fixée à un 1/3 de la durée de travail hebdomadaire des travailleurs à temps plein du secteur.[8] Aucune dérogation à cette mesure n'a été obtenue de sorte qu'une durée de travail minimale de 13 h par semaine s'applique aux travailleurs à temps partiel de notre secteur. Cette durée de travail hebdomadaire doit en moyenne être respectée sur une période d'un trimestre.


Contenu : régime de travail fixe ou variable

a) Régime de travail fixe

Dans le cadre d'un régime de travail fixe, le nombre d'heures à prester pendant une semaine est fixé dans le contrat de travail.[9]

Dans ce régime, il peut être fait usage :

  • d'un horaire fixe : les jours et les heures effectives de prestations sont fixées expressément dans le contrat de travail. Ils sont les mêmes pour chaque semaine.
  • d'un horaire variable : les jours et les heures effectives de prestations ne sont pas définis dans le contrat de travail, parce qu'ils sont régulièrement modifiés.

b) Régime de travail variable

Le nombre d'heures à prester hebdomadairement peut varier ici (on utilise donc un horaire variable). La durée hebdomadaire de travail « moyenne » doit être respectée pendant un maximum d'un trimestre (pouvant être porté à maximum un an par une convention collective de travail).[10]


Forme : règles relatives à la publicité des régimes de travail

Aussi bien dans le contrat de travail que dans le règlement de travail on doit indiquer le régime de travail. (le début et la fin de la journée de travail régulière, le moment et la durée des intervalles de repos, les jours d'arrêt régulier du travail)

Attention ! Les travailleurs à temps partiel qui travaillent selon un horaire variable doivent être informés de leurs horaires journaliers au moins cinq jours ouvrables à l'avance par l'affichage d'un avis daté.[11] Il est toutefois possible de prévoir dans une convention collective de travail ou dans le règlement de travail qu'on peut utiliser un autre mode de communication. L'employeur qui ne respecte pas les mesures de publicité, risque d'être puni d'une peine d'emprisonnement et/ou d'une amende administrative.

L'avis daté doit être conservé pendant un an. Sinon les travailleurs à temps partiel sont présumés avoir effectué leurs prestations à temps plein.

Attention ! L'avis de notification doit être préservé pendant durant un an.

Sanctions

Est puni d'une sanction de niveau 3 (soit une amende pénale, soit une amende administrative, multipliée par le nombre de travailleurs pour lesquels l'infraction a été commise), l'employeur (son préposé/mandataire) qui ne respecte pas les mesures de publicité des horaires de travail à temps partiel.[12] Est puni d'une sanction de niveau 3 (soit une amende pénale, soit une amende administrative, multipliée par le nombre de travailleurs pour lesquels l'infraction a été commise), l'employeur (son préposé/mandataire) qui ne respecte pas les mesures relatives aux documents de contrôle des dérogations à l'horaire normal des travailleurs à temps partiel.[13]

Attention ! Si l'employeur ne respecte pas les mesures de publicité, l'employé est considéré par les différentes institutions de sécurité sociale comme un employé à temps plein.[14]


Dans le Code pénal social les infractions sont divisées en quatre catégories. Les quatre catégories d'amendes, les décimes additionnels inclus, sont les suivantes : 

 

Emprisonnement Amende pénale Amende administrative
Niveau 1  80 € à 800 €
Niveau 2 soit une amende pénale de 400 € à 4000 € soit une amende administrative de 200 € à 2000 €
Niveau 3 soit une amende pénale de 800 € à 8000 € soit une amende administrative de 400 € à 4000 €
Niveau 4 soit un emprisonnement de 6 mois à 3 ans  et/ou une amende pénale de 4800 € à 48000 € soit une amende administrative de 2400 € à 24000 €


[1] Article 11bis de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail.

[2] Article 6 de la loi du 8 avril 1965 instituant les règlements de travail, M.B., 5 mai 1965.

[3] Art. 22ter de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, M.B., 25 juillet 1969.

[4] Article 21 de la loi du 16 mars 1971 sur le travail, M.B., 30 mars 1971.

[5] Article 3 de la convention collective de travail du 17 juillet 1991 concernant le travail à temps partiel et durée minimale des prestations de travail, modifiée par la convention collective de travail du 26 novembre 2002 concernant le travail à temps partiel et durée minimale des prestations de travail ratifiée par l'arrêté royal du 26 août 2003, M.B., 25 septembre 2003.

[6] Article 4, deuxième alinéa, de la convention collective de travail du 17 juli 1991concernant le travail à temps partiel et durée minimale des prestations de travail.

[7] Article 2 de la convention collective de travail du 17 juli 1991 concernant le travail à temps partiel et durée minimale des prestations de travail (en référence à la l'article 8 de la convention collective de travail du 10 octobre 1989 remplacée par la convention collective de travail du 4 mai 2009 relative aux conditions de travail et de rémunération du personnel roulant effectuant des services occassionnels, ratifiée par l'arrêté royal du 18 novembre 2009, M.B., 11 février 2009).

[8] Article 11bis, alinéa 5, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail.

[9] Articles 157 et 158 de la loi-programme du 22 décembre 1989, M.B., 30 décembre 1989.

[10] Article 11bis de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail.

[11] Convention collective de travail n° 35 du 27 février 1981 concernant certaines dispositions du droit du travail en matière de travail à temps partiel et n° 35bis du 9 février 2000, ratifiée par l'arrêté royal du 24 septembre 1981, M.B., 6 octobre 1981.

[12] Article 151 Code pénal social.

[13] Article 152 Code pénal social.

[14] Art. 22ter de la loi du 27 juin 1969 révissant l'arrêté royal du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, M.B., 25 juillet 1969. Sauf dans les cas d'impossibilité matérielle d'effectuer les prestations de travail à temps plein, cas constatés par les services d'inspection, les travailleurs à temps partiel sont présumés des travailleurs à temps plein.

[15] Loi du 28 décembre 2011 portant des dispositions diverses en matière de justice (II), M.B., 30 décembre 2011.