Critères Spécifiques contre les Faux Indépendants

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La loi des relations de travail[1], vise à prévenir le phénomène des faux indépendants.

Les faux-indépendants sont les travailleurs qui, bon gré mal gré, adoptent le statut social de travailleur indépendant alors qu'en réalité, ils exercent leur activité professionnelle sous l'autorité de leur cocontractant, et donc en qualité de travailleur salarié. Ce recours aux faux indépendants permet d'échapper au coût du travail en évitant le paiement des cotisations patronales de sécurité sociale dues dans le statut de travailleur salarié mais aussi le paiement de sommes dues dans le droit individuel et collectif du travail.

Les parties peuvent choisir librement la nature du contrat qui les lie (un contrat de travail ou un contrat d'entreprise). Cette convention tient lieu de loi aux parties dans la mesure où elle correspond à la réalité des faits[2].

La loi des relations de travail a fixé un certain nombre de critères généraux devant permettre de déterminer la nature des relations de travail[3] :

  • la volonté des parties de coopérer sur une base indépendante ou non;
  • la liberté d'organisation du temps de travail;
  • la liberté d'organisation du travail;
  • la possibilité d'exercer un contrôle hiérarchique.

Pour certaines relations de travail le législateur crée un système de présomption réfragable. A cette présomption sont liés neuf critères. Sauf preuve contraire, la relation de travail y est présumée s'exécuter dans les liens d'un contrat de travail si plus de la moitié des critères énumérés sont réunis, si moins de la moitié des critères énumérés sont réunis, la relation de travail est présumée un contrat d'entreprise[4].

Le Roi peut prévoir des critères spécifiques propres à un secteur qu'il détermine, et qui remplacent les critères énumérés dans la loi des relations de travail.


Les relations de travail qui existent dans le cadre de l'exécution des activités qui ressortent du champ d'application de la sous-commission paritaire pour les autobus et autocars font l'objet de la présomption réfragable mentionnée ci-dessus et ont été remplacées par un AR fixant les critères suivants [5]:

  • défaut, dans le chef de celui qui effectue le transport, d'un quelconque risque financier ou économique, comme c'est notamment le cas :
  • à défaut de responsabilité à propos du respect de la législation relative au transport rémunéré de personnes par autobus ou autocar, ou,
  • à défaut de responsabilité à propos du respect de la législation relative à l'accès à la profession ou au marché, ou,
  • à défaut de responsabilité à propos de l'état technique des véhicules ou de leur contrôle technique;
  • défaut dans le chef de celui qui effectue le transport, de responsabilité et de pouvoir de décision concernant les moyens financiers de l'entreprise;
  • défaut, dans le chef de celui qui effectue le transport, de pouvoir de décision concernant la politique d'achat de l'entreprise;
  • défaut, dans le chef de celui qui effectue le transport, de pouvoir de décision concernant la politique des prix de l'entreprise, sauf si les prix sont légalement fixés;
  • la garantie du paiement d'une indemnité fixe quels que soient les résultats de l'entreprise ou le volume des prestations fournies dans le chef de celui qui effectue le transport;
  • ne pas être soi-même l'employeur de personnel recruté personnellement et librement ou ne pas avoir la possibilité d'engager du personnel ou de se faire remplacer pour l'exécution du transport convenu;
  • ne pas apparaître comme une entreprise vis-à-vis d'autres personnes;
  • travailler dans des locaux d'entreprise ou avec du matériel dont on n'est pas le propriétaire ou le locataire, comme c'est notamment le cas lorsqu'il est travaillé avec du matériel dont celui qui effectue le transport n'est pas le propriétaire, qu'il n'a pas pris en leasing ou qu'il n'a pas acquis à crédit.

Si l'exécution concrète de la relation de travail laisse apparaître la réunion de suffisamment de
critères généraux, et éventuellement de critères spécifiques, incompatibles avec la qualification donnée par les parties, il sera donc possible de requalifier cette relation de travail et d'appliquer le régime de sécurité sociale adéquat. Chacun de ces critères, qu'ils soient généraux ou spécifiques, pris séparément, n'a aucune valeur, c'est la convergence de plusieurs critères qui va permettre de déterminer si la manière dont la relation de travail se réalise est conforme ou non avec la qualification que les parties ont donnée à leur contrat[6].


[1] La loi-programme (I) du 27 septembre 2006 en ce qui concerne la nature des relations de travail, M.B., 28 décembre 2006.

[2] Article 331 de la loi-programme (I) du 27 septembre 2006 en ce qui concerne la nature des relations de travail, M.B., 28 décembre 2006.

[3] Article 333, § 1 de la loi-programme (I) du 27 septembre 2006 en ce qui concerne la nature des relations de travail, M.B., 28 décembre 2006.

[4] Article 337/2 de la loi-programme (I) du 27 septembre 2006 en ce qui concerne la nature des relations de travail, M.B., 28 décembre 2006.

[5] Article 2 de l'arrêté royal du 29 octobre 2013 pris en exécution de l'article 337/2, § 3, de la loi programme (I) du 27 décembre 206 en ce qui concerne la nature des relations de travail qui se situent dans le cadre de l'exécution des activités qui ressortent du champ d'application de la sous-commission paritaire pour les autobus et autocars, M.B., 26 novembre 2013.

[6] Voir www.emploi.belgique.be.