Calendrier des Élections 2016

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Les élections sociales suivent un stricte calendrier qui est lié à deux éléments clé : jour "y", c.-à-d. le jour du vote et jour "x", c.-à-d. le jour de l'affichage de la date des élections dans l'entreprise.

Certaines formalités doivent être accomplies au cours des périodes qui précèdent ou suivent ces jours. Pour le calcul de ces périodes, il faut toujours compter en jours calendrier et non en jours ouvrables. Les jours "x" et "y" délimitent les différentes étapes à parcourir au cours de la procédure électorale. Ce sont :

1. avant le jour "x" : la préparation de la procédure ;

2. le jour "x" : l'affichage de la date des élections ;

3. du jour "x" au jour "y" : la procédure proprement dite ;

4. le jour "y" : les élections ;

5. après le jour "y" : la possibilité de recours et première convocation du conseil d'entreprise et/ou du comité.

La procédure électorale a une durée de 150 jours. La chronologie doit strictement être respectée. Le non respect des périodes et dates prescrites peut, par la suite, entraîner la nullité des élections. Tout gravite autour du jour des élections, le jour « y ». Dès que cette date est fixée, on peut en déduire toutes les autres.

Calendrier des élections 2016 :


Attention ! Les dates en gras sont des week-ends et le 16 mai 2016 est un jour férié. Lorsque les dates de la procédure électorale coïncident avec un dimanche ou un jour habituel d'inactivité dans l'entreprise, l'opération doit être effectuée au plus tard la veille de ce dimanche ou de ce jour d'inactivité.

Avant le jour "x" : la procédure préélectorale

· "x" - 60 : 1es informations écrites

Au plus tard le 60e jour précédant celui de l'affichage de l'avis annonçant la date des élections, l'employeur informe par écrit la délégation syndicale sur la ou sur la nature, les domaines et le degré d'autonomie ou de dépendance des entités juridiques vis-à-vis de l'unité technique d'exploitation; ou les unités techniques d'exploitation. Lorsqu'un organe a déjà été institué, l'information est donnée au conseil d'entreprise ou au comité.

Dans ce cas-là, elle ne porte que sur les modifications intervenues dans la structure de l'entreprise et sur les nouveaux critères d'autonomie ou de dépendance du siège vis-à-vis de l'entité juridique ou des entités juridiques vis-à-vis de l'unité technique d'exploitation.[1]

L'employeur communique également le nombre de membres du personnel par catégorie (ouvriers, employés y compris le personnel de direction et les cadres, les jeunes travailleurs) qui sont en service dans l'entreprise à ce moment-là.

Il les informe également des fonctions du personnel de direction et leur transmet la liste des personnes exerçant ces fonctions. Cela doit aussi être fait pour les cadres. Les prescriptions concernant les cadres ne sont cependant pas d'application dans les entreprises comptant moins de 100 travailleurs ou dans les entreprises qui, le jour de la communication de l'information, comptent moins de 30 employés.

L'employeur communique également la date du jour "x" ainsi que la date prévue du jour "y".

Une copie de cette information écrite doit être envoyée au siège des organisations représentatives des travailleurs.

· De "x" - 60 à "x" - 35 : consultations

Entre le 60e jour et le 35e jour précédant celui de l'affichage de l'avis annonçant la date des élections, l'employeur consulte le conseil d'entreprise, le comité ou à défaut, la délégation syndicale sur le nombre d'unités techniques d'exploitation ou d'entités juridiques pour lesquelles des organes doivent être institués. Il les consulte également sur les fonctions du personnel de direction et des cadres et sur les listes de ces catégories du personnel communiquées antérieurement.

Les prescriptions concernant les cadres ne sont cependant pas d'application dans les entreprises comptant moins de 100 travailleurs ou dans les entreprises comptant moins de 30 employés le jour de la communication des informations.

· "x" - 35 : communications écrites des décisions

Au plus tard le 35e jour précédant celui de l'affichage de l'avis annonçant la date des élections, l'employeur communique par écrit au conseil d'entreprise, au comité et, à défaut, à la délégation syndicale ses décisions concernant les unités techniques d'exploitation ou les entités juridiques pour lesquelles des organes doivent être institués, avec leur description. Il communique également ses décisions concernant les fonctions du personnel de direction et des cadres et concernant la liste des personnes assurant ces fonctions. Comme déjà annoncé, les dispositions concernant les cadres ne sont pas valables pour les entreprises occupant moins de 100 travailleurs ou plus de 100 travailleurs, mais moins de 30 employés.

· De "x" - 35 à "x" - 28 : recours

Un recours peut être introduit auprès du tribunal du travail par les travailleurs intéressés ou par les organisations représentatives des travailleurs contre les décisions de l'employeur.

· De "x" - 28 à "x" - 5 : jugement du tribunal du travail

Le tribunal du travail saisi statue dans les 23 jours qui suivent le jour de la réception du recours. Ce jugement n'est susceptible ni d'appel ni d'opposition.

Attention ! A partir du jour "x"-30 les candidats délégués du personnel jouissent une protection contre le licenciement.[2]

Jour "x" : affichage de l'avis annoncant la date des élections

La date des élections doit se situer le nonantième jour après le jour "X". L'avis annonçant la date des élections contient les informations suivantes[3] :

  • la date et l'horaire des élections ;
  • l'adresse et la dénomination de l'unité ou des unités techniques d'exploitation ;
  • le nombre de mandats par conseil d'entreprise ou comité et par catégorie ;
  • les listes électorales provisoires ou les endroits où elles peuvent être consultées ;
  • la liste des membres du personnel de direction avec mention de la dénomination et du contenu des fonctions ou les endroits où elle peut être consultée ;
  • la liste des cadres, si nécessaire ;
  • les dates qui résultent de la procédure électorale ;
  • la personne ou le service chargé par l'employeur d'envoyer ou de distribuer les convocations électorales.

Cet avis reste affiché ou reste à la disposition par voie électronique jusqu'au 15ème jour qui suit celui du vote. Au-delà et jusqu'au quatre-vingt-quatrième jour suivant l'affichage du résultat du vote, ces avis doivent être mis à la disposition des travailleurs sur simple demande de leur part.[4] Une copie de cet avis est envoyée à l'inspection des lois sociales et aux organisations représentatives des travailleurs.

· "x" + 7 : réclamations

Au plus tard le 7e jour à dater du jour de l'affichage de l'avis annonçant la date des élections, les travailleurs ainsi que les organisations représentatives des travailleurs peuvent introduire auprès du conseil d'entreprise, du comité ou, à défaut, auprès de l'employeur, une réclamation en ce qui concerne les informations données au moment de l'affichage.[5] Les listes électorales, la liste du personnel de direction et la liste des cadres et le nombre de mandats par organe et par catégorie sont définitifs à l'échéance du délai de réclamation, si aucune réclamation n'a été introduite.[6]

· De "x" + 7 à "x" + 14 :

Décisions sur les réclamations et affichage éventuel d'un avis rectificatif.


· De "x" + 14 à "x" + 21 : recours

Dans les sept jours suivant l'échéance du délai dans lequel l'organe doit se prononcer sur les réclamations, les travailleurs intéressés ou les organisations représentatives des travailleurs peuvent introduire un recours auprès du tribunal du travail contre la décision ou l'absence de décision. A l'échéance du délai, les listes électorales, les listes du personnel de direction et la liste des cadres et le nombre de mandats par organe et par catégorie sont définitifs, si aucun recours n'a été introduit.[7]

· "x" + 28 : décision du tribunal du travail

Le tribunal du travail est obligé de statuer dans les sept 7 jours qui suivent le jour de la réception du recours. Ces recours ne sont susceptibles ni d'appel ni d'opposition. Les listes électorales, la liste du personnel de direction et la liste des cadres et le nombre de mandats par organe et par catégorie sont définitifs au moment du jugement du tribunal du travail.

· "x" + 35 : introduction des listes de candidats

Au plus tard le 35ème jour, à dater de l'affichage de l'avis annonçant la date des élections, les organisations représentatives des travailleurs ou leur mandataires peuvent présenter les listes des candidats à l'employeur.

· De "x" + 35 à "x" + 40 :

Attribution des numéros de liste et affichage des listes de candidats.

Attention ! La liste des candidats peut être communiqué électroniquement pour autant que tous les travailleurs y aient accès pendant leurs heures normales de travail.[8]

· "x" + 47 : réclamation possible contre les listes de candidats

Pendant une période de sept jours après l'affichage des listes, les travailleurs figurant sur les listes électorales ainsi que les organisations représentatives des travailleurs peuvent introduire une plainte auprès de l'employeur concernant la liste des candidats. Les employés qui souhaitent retirer leur candidature doivent le communiquer à l'employeur dans le même délai.

· "x" + 48 : introduction des réclamations par l'employeur à l'organisation intéressée

Le lendemain, l'employeur transmet la réclamation ou du retrait à l'organisation qui a présenté les candidats.

· "x" + 54 : modification éventuelle de la liste des candidats

Cette organisation dispose de six jours pour modifier la liste des candidats présentés, si elle l'estime nécessaire.

· "x" + 56 : affichage de la liste modifiée des candidats

· De "x" + 47 à "x" + 61 :

Période de recours contre les listes de candidats auprès du tribunal du travail :

  • De "x" + 47 à "x" + 52 : recours de l'employeur (pas de réclamation) ;
  • De "x" + 56 à "x" + 61 : recours par les travailleurs concernés, les représentants des organisations des travailleurs, les organisations de cadres ou l'employeur (après réclamation).

Le tribunal du travail statue dans les 14 jours qui suivent le jour de la réception du recours. Ces recours ne sont susceptibles ni d'appel ni d'opposition.

· "x" + 76 : date limite pour le remplacement d'un candidat

· "x" + 77 : clôture des listes de candidats et confection des bulletins de vote

· "x" + 80 : convocation des électeurs

Attention ! Le jour "x"-60, "x"-35 ou "x", l'employeur doit dans tous les cas, communiquer ces informations sur un document conforme au modèle disponible sur le site internet du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale.

L'employeur peut alors télécharger ce document dûment complété via la page documents de l'application internet spécialement prévue à cet effet sur le site internet du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale ou il peut directement envoyer ce document aux sièges des organisations représentatives des travailleurs ou des organisations représentatives des cadres.[9]

Le formulaire standard et l'application internet sont disponibles à l'adresse suivante :

  • modèles : https://www.emploi.belgique.be/es-sv/electionssociales.aspx
  • application web : https://www.appes2012.belgique.be

L'affichage peut être remplacé par une version électronique du document, pour autant que tous les travailleurs y aient accès pendant leurs heures normales de travail.

Jour "y" : le jour du vote (= "x" + 90)

· "y" + 1 : clôture des opérations électorales

· "y" + 2 : affichage des résultats

· "y" + 15 : dernier jour pour recours auprès du tribunal du travail

· "y" + 69 : décision du tribunal du travail

· "y" + 84 : dernier jour pour recours auprès de la cour du travail

· "y" + 86 : enlèvement des avis affichés

Attention ! Seul l'affichage du résultat du vote doit rester affiché jusqu'au 84e jour après le résultat du vote. Les formulaires mentionnés ci-dessous restent affichés jusqu'au quinzième jour qui suit l'affichage du résultat du vote (Y+17)[10] :

  • la date des élections, affichée au jour "x";
  • le calendrier des élections affiché au jour "x";
  • les listes électorales affichées au jour "x";
  • les listes de candidats affichées au jour "x" + 40;
  • la composition et la répartition des bureaux de vote affichées au jour "x" + 60;
  • la remise des convocations électorales au jour "x" + 80.

· "y" + 144 : décision de la cour du travail


[1] Article 10 de la loi du 4 décembre 2007 relative aux élections sociales, M.B., 7 décembre 2007.

[2] Loi du 19 mars 1991 portant un régime de licenciement particulier pour les délégués du personnel aux conseils d'entreprise et aux comités de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail, ainsi que pour les candidats délégués du personnel, M.B., 29 mars 1991.

[3] Article 14 de la loi du 4 décembre 2007 relative aux élections sociales, M.B., 7 décembre 2007.

[4] Article 45 de la loi du 4 décembre 2007 relative aux élections sociales, M.B., 7 décembre 2007.

[5] Article 30 de la loi du 4 décembre 2007 relative aux élections sociales, M.B., 7 décembre 2007.

[6] Article 32 de la loi du 4 décembre 2007 relative aux élections sociales, M.B., 7 décembre 2007.

[7] Article 32 de la loi du 4 décembre 2007 relative aux élections sociales, M.B., 7 décembre 2007.

[8] Article 36, alinéa 2, de la loi du 4 décembre 2007 relative aux élections sociales, M.B., 7 décembre 2007.

[9] Articles 5, 6 et 7 de la loi du 28 juillet 2011 modifiant la loi du 4 décembre 2007 relative aux élections sociales de l'année 2008, M.B., 12 septembre 2011.

[10] Article 45 de la loi du 4 décembre 2007 relative aux élections sociales, M.B., 7 décembre 2007.